C-26, r. 212 - Code de déontologie des psychologues

Texte complet
48. Le psychologue reconnaît les limites inhérentes aux instruments de mesure qu’il utilise et interprète le matériel psychométrique avec prudence, notamment en tenant compte:
1°  des caractéristiques spécifiques des tests ou du client qui peuvent interférer avec son jugement ou affecter la validité de son interprétation;
2°  du contexte de l’intervention;
3°  de facteurs qui pourraient affecter la validité des instruments de mesure et nécessiter des modifications quant à l’administration des tests ou à la pondération des normes.
D. 439-2008, a. 48.